Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Pouvoirs d’emprunt
100(1)Sous réserve du paragraphe 104(6) et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, les gouvernements locaux peuvent, en conformité avec le présent article, contracter des emprunts à des fins municipales.
100(2)Les gouvernements locaux ne peuvent emprunter pour leurs opérations courantes au cours d’une année donnée une somme supérieure à 4 % de leur budget annuel ou 15 000 $, la somme la plus élevée étant à retenir.
100(3)Sous réserve du paragraphe (4), les gouvernements locaux ne peuvent emprunter pour leurs dépenses en immobilisations au cours d’une année donnée une somme supérieure à 2 % de la valeur d’évaluation des biens réels situés dans leurs limites territoriales.
100(4)La somme globale que peuvent emprunter les gouvernements locaux au titre de leurs dépenses en immobilisations ne peut être supérieure à 6 % de la valeur d’évaluation des biens réels situés dans leurs limites territoriales.
100(5)Lorsque des gouvernements locaux participent à une entente de financement d’un projet d’immobilisations avec la Couronne du chef de la province, la Couronne du chef du Canada ou un autre gouvernement local, toute somme représentant la participation financière de la Couronne ou de cet autre gouvernement local est exclue du calcul des limites d’emprunt prévues aux paragraphes (3) et (4).
100(6)Pour l’application du présent article, ne sont pas considérées comme constituant des emprunts les sommes qu’empruntent les gouvernements locaux aux fins d’application de l’article 187 ou en vue de construire ou de rénover une installation de production, un réseau d’énergie électrique ou un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
100(7)Le gouvernement local qui enregistre à la fin d’un exercice financier donné et après un audit un surplus au fonds général de fonctionnement le fait créditer à ce fonds pour la deuxième année qui suit cet exercice.
100(8)Le gouvernement local qui accuse à la fin d’un exercice financier donné et après un audit un déficit au fonds général de fonctionnement le fait débiter à ce fonds général pour la deuxième année qui suit cet exercice.
Pouvoirs d’emprunt
100(1)Sous réserve du paragraphe 104(6) et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, les gouvernements locaux peuvent, en conformité avec le présent article, contracter des emprunts à des fins municipales.
100(2)Les gouvernements locaux ne peuvent emprunter pour leurs opérations courantes au cours d’une année donnée une somme supérieure à 4 % de leur budget annuel ou 15 000 $, la somme la plus élevée étant à retenir.
100(3)Sous réserve du paragraphe (4), les gouvernements locaux ne peuvent emprunter pour leurs dépenses en immobilisations au cours d’une année donnée une somme supérieure à 2 % de la valeur d’évaluation des biens réels situés dans leurs limites territoriales.
100(4)La somme globale que peuvent emprunter les gouvernements locaux au titre de leurs dépenses en immobilisations ne peut être supérieure à 6 % de la valeur d’évaluation des biens réels situés dans leurs limites territoriales.
100(5)Lorsque des gouvernements locaux participent à une entente de financement d’un projet d’immobilisations avec la Couronne du chef de la province, la Couronne du chef du Canada ou un autre gouvernement local, toute somme représentant la participation financière de la Couronne ou de cet autre gouvernement local est exclue du calcul des limites d’emprunt prévues aux paragraphes (3) et (4).
100(6)Pour l’application du présent article, ne sont pas considérées comme constituant des emprunts les sommes qu’empruntent les gouvernements locaux aux fins d’application de l’article 187 ou en vue de construire ou de rénover une installation de production, un réseau d’énergie électrique ou un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
100(7)Le gouvernement local qui enregistre à la fin d’un exercice financier donné et après un audit un surplus au fonds général de fonctionnement le fait créditer à ce fonds pour la deuxième année qui suit cet exercice.
100(8)Le gouvernement local qui accuse à la fin d’un exercice financier donné et après un audit un déficit au fonds général de fonctionnement le fait débiter à ce fonds général pour la deuxième année qui suit cet exercice.